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Ministère
de l'Equipement, des Transports et du Tourisme
Décret n° 94-490 du 15 juin 1994
pris en application de l’article 31 de
la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 fixant
les conditions d’exercice des activités
relatives à l’organisation et à la
vente de voyages ou de séjours.
Extrait titre VI de la vente de voyages ou de
séjours
Art. 95 -
Sous réserve des exclusions
prévues au deuxième alinéa
(a et b) de l’article 14 de la loi du 13
juillet 1992 susvisée, toute offre et
toute vente de prestations de voyages ou de séjours
donnent lieu à la remise de documents
appropriés qui répondent aux règles
définies par le présent titre.
En cas de vente de titres de transport aérien
ou de titres de transport sur ligne régulière
non accompagnée de prestations liées à ces
transports, le vendeur délivre à l’acheteur
un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du
voyage émis par le transporteur ou sous
sa responsabilité. Dans le cas de transport à la
demande, le nom et l’adresse du transporteur
pour le compte duquel les billets sont émis,
doivent être mentionnés.
La facturation séparée des divers éléments
d’un même forfait touristique ne
soustrait pas le vendeur aux obligations qui
lui sont faites par le présent titre.
Art.
96 - Préalablement à la
conclusion du contrat et sur la base d’un support écrit,
portant sa raison sociale, son adresse et l’indication
de son autorisation administrative d’exercice,
le vendeur doit communiquer au consommateur les
informations sur les prix, les dates et les autres éléments
constitutifs des prestations fournies à l’occasion
du voyage ou du séjour tels que :
- 1° La
destination, les moyens, les caractéristiques
et les catégories de transports utilisés.
- 2° Le
mode d’hébergement, sa
situation, son niveau de confort et ses principales
caractéristiques, son homologation
et son classement touristique correspondant à la
réglementation ou aux usages du pays
d’accueil.
- 3° Les repas fournis.
- 4° La description
de l’itinéraire
lorsqu’il s’agit d’un
circuit.
- 5° Les formalités
administratives et sanitaires à accomplir
en cas notamment de franchissement des
frontières ainsi
que leurs délais d’accomplissement.
- 6° Les
visites, excursions et les autres services
inclus dans le forfait ou éventuellement
disponibles moyennant un supplément
de prix.
- 7° La taille minimale ou
maximale du groupe permettant la réalisation
du voyage ou du séjour, ainsi
que, si la réalisation
du voyage ou du séjour est subordonnée à un
nombre minimal de participants, la date
limite d’information du consommateur
en cas d’annulation
du voyage ou du séjour, cette
date ne peut être fixée à moins
de vingt et un jours avant le départ.
- 8° Le
montant ou le pourcentage du prix à verser à titre
d’acompte, à la conclusion
du contrat ainsi que le calendrier de
paiement du solde.
- 9° Les modalités
de révision
des prix telles que prévues par
le contrat en application de l’article
100 du présent
décret.
- 10° Les conditions d’annulation
de nature contractuelle.
- 11° Les conditions
d’annulation définies
aux articles 101, 102 et 103 ci-après.
- 12° Les
précisions concernant les
risques couverts et le montant des garanties
souscrites au titre du contrat d’assurance
couvrant les conséquences de la
responsabilité civile
professionnelle des agences de voyages
et de la responsabilité civile
des associations et organismes sans but
lucratif et des organismes locaux de
tourisme.
- 13° L’information
concernant la souscription facultative
d’un contrat d’assurance
couvrant les conséquences de certains
cas d’annulation ou d’un
contrat d’assistance couvrant certains
risques particuliers, notamment les frais
de rapatriement en cas d’accident
ou de maladie.
Art. 97 - L’information préalable
faite au consommateur engage le vendeur à moins
que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément
le droit d’en modifier certains éléments.
Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement
dans quelle mesure cette modification peut intervenir
et sur quels éléments.
En tout état de cause, les modifications
apportées à l’information
préalable doivent être communiquées
par écrit au consommateur avant
la conclusion du contrat.
Art. 98 - Le contrat conclu entre le
vendeur et l’acheteur doit être écrit, établi
en double exemplaire dont l’un est remis à l’acheteur
et signé par les deux parties.
Il doit comporter les clauses suivantes
:
- 1° Le nom et l’adresse du vendeur,
de son garant et de son assureur ainsi
que le nom et l’adresse de l’organisateur.
- 2° La destination ou les destinations du
voyage et, en cas de séjour
fractionné,
les différentes périodes
et leurs dates.
- 3° Les moyens, les caractéristiques
et les catégories des transports
utilisés,
les dates, heures et lieux de départ
et de retour.
- 4° Le mode d’hébergement, sa
situation, son niveau de confort et
ses principales caractéristiques, son classement
touristique en vertu des réglementations
ou des usages du pays d’accueil.
- 5° Le nombre de repas fournis.
- 6° L’itinéraire lorsqu’il
s’agit d’un circuit.
- 7° Les visites, les excursions ou autres
services inclus dans le prix total
du voyage ou du séjour.
- 8° Le prix total des prestations facturées
ainsi que l’indication de toute
révision éventuelle
de cette facturation en vertu des dispositions
de l’article 100 ci-après.
- 9° L’indication, s’il y a lieu,
des redevances ou taxes afférentes à certains
services telles que taxes d’atterrissage,
de débarquement ou d’embarquement
dans les ports et aéroports,
taxes de séjour lorsqu’elles
ne sont pas incluses dans le prix de
la ou des prestations fournies.
- 10° Le calendrier et les modalités
de paiement du prix, en tout état
de cause, le dernier versement effectué par
l’acheteur
ne peut être inférieur à 30
pour cent du prix du voyage ou du séjour
et doit être effectué lors
de la remise des documents permettant
de réaliser
le voyage ou le séjour.
- 11° Les conditions particulières
demandées
par l’acheteur et acceptées
par le vendeur.
- 12° Les modalités selon lesquelles
l’acheteur peut saisir le vendeur
d’une
réclamation pour inexécution
ou mauvaise exécution du contrat,
réclamation
qui doit être adressée
dans les meilleurs délais, par
lettre recommandée
avec accusé de réception
au vendeur, et signalée par écrit, éventuellement, à l’organisateur
du voyage et au prestataire de services concernés.
- 13° La date limite d’information de
l’acheteur en cas d’annulation
du voyage ou du séjour par le
vendeur dans le cas où la réalisation
du voyage ou du séjour est liée à un
nombre minimal de participants, conformément
aux dispositions du 7° de l’article
96 ci-contre.
- 14° Les conditions d’annulation
de nature contractuelle.
15° Les conditions d’annulation prévues
aux articles 101, 102 et 103 ci-après.
- 16° Les précisions concernant les
risques couverts et le montant des
garanties au titre du contrat d’assurance
couvrant les conséquences de la responsabilité civile
professionnelle du vendeur.
- 17° Les indications concernant le contrat
d’assurance couvrant les conséquences
de certains cas d’annulation
souscrit par l’acheteur (numéro
de police et nom de l’assureur),
ainsi que celles concernant le contrat
d’assistance couvrant certains
risques particuliers, notamment les
frais de rapatriement en cas d’accident
ou de maladie, dans ce cas, le vendeur
doit remettre à l’acheteur
un document précisant au minimum
les risques couverts et les risques
exclus.
- 18° La date limite d’information du
vendeur en cas de cession du contrat
par l’acheteur.
- 19° L’engagement de fournir par écrit, à l’acheteur,
au moins dix jours avant la date prévue
pour son départ les informations
suivantes :
a) Le nom, l’adresse et le numéro
de téléphone de la représentation
locale du vendeur ou à défaut,
les noms, adresses et numéros
de téléphone
des organismes locaux susceptibles
d’aider
le consommateur en cas de difficulté,
ou, à défaut, le numéro
d’appel permettant d’établir
de toute urgence un contact avec le
vendeur.
b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger,
un numéro de téléphone
et une adresse permettant d’établir
un contact direct avec l’enfant
ou le responsable sur place de son
séjour.
Art. 99 - L’acheteur peut céder
son contrat à un cessionnaire
qui remplit les mêmes conditions
que lui pour effectuer le voyage ou
le séjour, tant que ce contrat
n’a produit aucun effet.
Sauf stipulation plus favorable au
cédant,
celui-ci est tenu d’informer
le vendeur de sa décision par
lettre recommandée
avec accusé de réception
au plus tard sept jours avant le début
du voyage. Lorsqu’il s’agit
d’une croisière,
ce délai est porté à quinze
jours.
Cette cession n’est soumise, en aucun cas, à une
autorisation préalable du vendeur.
Art. 100- Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse
de révision du prix dans les
limites prévues à l’article
19 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée,
il doit mentionner les modalités
précises
de calcul, tant à la hausse
qu’à la
baisse, des variations des prix et
notamment le montant des frais de transport
et taxes y afférentes, la ou
les devises qui peuvent avoir une incidence
sur le prix du voyage ou du séjour,
la part du prix à laquelle
s’applique la variation, le cours
de la ou des devises retenu comme référence
lors de l’établissement
du prix figurant au contrat.
Art. 101 - Lorsque, avant le
départ de
l’acheteur, le vendeur se trouve
contraint d’apporter une modification à l’un
des éléments essentiels
du contrat tel qu’une hausse
significative du prix, l’acheteur
peut sans préjuger des
recours en réparation pour dommages
Eventuellement subis, et après
en avoir été informé par
le vendeur par lettre recommandée
avec accusé de réception
:
- soit résilier son contrat et obtenir
sans pénalité le remboursement
immédiat des sommes versées
;
- soit accepter la modification
ou le voyage de substitution proposé par
le vendeur : un avenant au contrat
précisant
les modifications apportées
est alors signé par
les parties, toute diminution de
prix vient en déduction des
sommes restant éventuellement
dues par l’acheteur et, si
le paiement déjà effectué par
ce dernier excède le prix
de la prestation modifiÈe,
le trop-perçu doit lui être
restitué avant
la date de son départ.
Art. 102 -
Dans le cas prévu à l’article
21 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée,
lorsque, avant le départ de
l’acheteur,
le vendeur annule le voyage ou le séjour,
il doit informer l’acheteur par
lettre recommandée avec accusée
de réception
: l’acheteur, sans préjuger
des recours en réparation des
dommages éventuellement
subis, obtient auprès du vendeur
le remboursement immédiat et
sans pénalité des
sommes versées ; l’acheteur
reçoit,
dans ce cas, une indemnité au
moins égale à la
pénalité qu’il
aurait supportée
si l’annulation était
intervenue de son fait à cette
date.
Les dispositions du présent article ne
font en aucun cas obstacle à la
conclusion d’un accord amiable
ayant pour objet l’acceptation
par l’acheteur, d’un voyage
ou séjour
de substitution proposé par le
vendeur.
Art.
103 - Lorsque, après le départ
de l’acheteur, le vendeur se
trouve dans l’impossibilité de
fournir une part prépondérante
des services prévus
au contrat représentant un pourcentage
non négligeable du prix honoré par
l’acheteur, le vendeur doit immédiatement
prendre les dispositions suivantes
sans préjuger
des recours en réparation pour
dommages éventuellement
subis :
- soit proposer des prestations en
remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement
tout supplément de prix
et, si les prestations acceptées
par l’acheteur sont de
qualité inférieure,
le vendeur doit lui rembourser,
dès
son retour, la différence
de prix ;
- soit, s’il
ne peut proposer aucune prestation
de remplacement ou si celles-ci
sont refusées
par l’acheteur pour des
motifs valables, fournir à l’acheteur,
sans supplément
de prix, des titres de transport
pour assurer son retour dans
des conditions pouvant être
jugées équivalentes
vers le lieu de départ
ou vers un autre lieu accepté par
les deux parties.
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